Article
L. 213-1 Droits des Producteurs de phonogramme
"Le producteur de phonogramme est la personne, physique ou morale, qui
a l'initiative et la responsabilité de la première fixation
d'une séquence de son.
L'autorisation
du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise
à la disposition du public par la vente, l'échange ou le
louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles
mentionnées à l'article L. 214-1."
Article
L. 214-1 Dispositions communes aux Artistes-Interprètes et aux
Producteurs de phonogrammes
"Lorsqu'un phonogramme a été publié à des
fins de commerce, l'Artiste - Interprète et le producteur ne peuvent
s'opposer :
1¡ A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il
n'est pas utilisé dans un spectacle ;
2¡ A sa radiodiffusion, non plus qu'à la distribution par câble
simultanée et intégrale de cette radiodiffusion.
Ces utilisations
des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que
soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération
au profit des Artistes - Interprètes et des Producteurs.
Cette rémunération
est versée par les personnes qui utilisent les programmes publiés
à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux
1¡ et 2¡ du présent article.
Elle est
assise sur les recettes de l'exploitation ou, à défaut,
évaluée forfaitairement dans les cas prévus à
l'article L.131-4.
Elle est
répartie par moitié entre les Artistes - Interprètes
et les Producteurs de phonogrammes."